Article L3121-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires23


1Fonctionnement des collectivités locales : attention à la fin du régime dérogatoire – Retour au droit commun le 1er octobre 2021
Itinéraires Avocats · 30 septembre 2021

[…] Pour les Conseils départementaux et régionaux, les textes, articles L. 3121-14 et L. 4132-13 du CGCT prévoient, de la même manière, que les organes délibérants ne délibèrent valablement que si la majorité absolue des membres en exercice est présente, mais, en revanche, contrairement aux Conseils municipaux, à défaut de quorum, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard sans condition aucune de quorum.

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2Prévention Des Conflits D'Intérêts Pour Les Élus Locaux
Mme Sonia de La Provôté, du groupe UC, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 20 mai 2021

L'article 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] article L. 3121-14 pour le conseil départemental et article L. 4132-13 pour le conseil régional). […] De plus, pour les conseils départementaux et régionaux, les deuxièmes alinéas des articles L. 3121-14 et L. 4132-13 du CGCT prévoient que si le quorum n'est pas atteint au jour fixé par la convocation, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2102736
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ». Aux termes de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable à la date de la délibération : « IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, […]

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    2Tribunal administratif de Nîmes, 16 juin 2015, n° 1401118
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. (…) » ; que les mentions figurant sur l'extrait du registre des délibérations du conseil général de Vaucluse indiquent que lors de la séance du 26 avril 2013 au cours de laquelle a été approuvée la demande de prorogation du délai de validité de la déclaration d'utilité publique du projet litigieux, vingt-deux membres étaient présents sur les vingt-six membres que compte l'assemblée délibérante et que les membres absents avaient donné procuration pour l'expression de leur vote ; […]

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    3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mai 2013, 11VE03368, Inédit au recueil Lebon
    Rejet Conseil d'État : Annulation

    […] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l' établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, […] et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 janvier 2002 : " Dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, […]

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