Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil départemental / Section 4 : Fonctionnement / Sous-section 4 : Délibérations
Article L3121-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Commentaires • 23
L'article 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] article L. 3121-14 pour le conseil départemental et article L. 4132-13 pour le conseil régional). […] De plus, pour les conseils départementaux et régionaux, les deuxièmes alinéas des articles L. 3121-14 et L. 4132-13 du CGCT prévoient que si le quorum n'est pas atteint au jour fixé par la convocation, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ». Aux termes de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable à la date de la délibération : « IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. (…) » ; que les mentions figurant sur l'extrait du registre des délibérations du conseil général de Vaucluse indiquent que lors de la séance du 26 avril 2013 au cours de laquelle a été approuvée la demande de prorogation du délai de validité de la déclaration d'utilité publique du projet litigieux, vingt-deux membres étaient présents sur les vingt-six membres que compte l'assemblée délibérante et que les membres absents avaient donné procuration pour l'expression de leur vote ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mai 2013, 11VE03368, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l' établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, […] et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 janvier 2002 : " Dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, […]
Lire la suite…- Statuts, droits, obligations et garanties·
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[…] Pour les Conseils départementaux et régionaux, les textes, articles L. 3121-14 et L. 4132-13 du CGCT prévoient, de la même manière, que les organes délibérants ne délibèrent valablement que si la majorité absolue des membres en exercice est présente, mais, en revanche, contrairement aux Conseils municipaux, à défaut de quorum, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard sans condition aucune de quorum.
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