Article L3121-17 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 23, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 31 (Ab), Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les délibérations du conseil départemental, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
3 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

En effet, et alors pourtant que dans ses avis, la CADA s'était placée sur le terrain du CGCT (article L. 3121-17, selon lequel « Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président »), et que le requérant le mentionnait également (article L. 2121- 26 cependant, qui concerne les communes), le tribunal n'a statué que sur le fondement du CRPA1. […] L'article L. 3121-17 vise les « comptes ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2022

fondait sur les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales qui instituent un régime autonome de communication et pour lequel de telles exceptions ne sont pas applicables. […] dispose que « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité »1. […] Mais nul doute qu'elle se posera à l'occasion d'autres litiges. 1 Pour les autres collectivités, v. les articles L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, […]

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Me Fanny Michel · consultation.avocat.fr · 3 octobre 2016

L.2121-24, L.3121-17, L.4132-16 CGCT Bonne lecture : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques FM Avocat

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Décisions199


1CADA, Avis du 16 juillet 2020, Conseil départemental de la Réunion, n° 20201386

[…] En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Réunion à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L3121-17 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.

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2CADA, Avis du 25 juillet 2013, Conseil général de l'Isère, n° 20132145

[…] La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, « toute personne a le droit de demander communication des délibérations (…) du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président ». Elle émet donc également un avis favorable à la communication de la délibération sollicitée au point 2) de la demande.

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3CADA, Avis du 15 septembre 2018, Conseil départemental de l'Essonne, n° 20181924

[…] En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Essonne, la commission rappelle qu'il résulte de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L'ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

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