Article L3121-18-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 2° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaires6


coussyavocats.com · 26 avril 2022

En effet, aux termes du code général des collectivités territoriales, les membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération ». […] De plus, ce sont aux collectivités territoriales d'assurer « la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (articles du CGCT. L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1). Il appartient à l'assemblée délibérante de définir dans son règlement intérieur les conditions de communication des informations ainsi que les moyens mis à disposition des élus.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 18 novembre 2021

Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. » En outre, les articles L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

Afin d'assurer l'effectivité du droit à l'information garanti aux membres du conseil départemental et aux membres du conseil régional par les articles L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les articles L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 de ce même code prévoient que le conseil départemental et le conseil régional assurent la diffusion de l'information auprès de leurs membres élus par les moyens matériels qu'ils jugent les plus appropriés. […] En tout état de cause, […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 9ème SSJS, 18 décembre 2014, 377842, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En cinquième et dernier lieu, l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date de signature du décret attaqué, dispose que : « Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ». L'article L. 3121-18-1 du même code, alors applicable, précise que : « Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. / Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 26 mars 2009, n° 0900335
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération » ; qu'aux termes de l'article L.3121-18-1 du même code : « Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés (…) » ; qu'aux termes de l'article L.3121-19 : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2014, n° 1003612
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-03-02-01-01 […] — les conseillers généraux ont reçu, le 10 septembre 2010, la version papier des rapports concernant les affaires à l'ordre du jour de la réunion du 27 septembre 2010 et une version digitalisée sous la forme d'une clé 3G comme le prévoit l'article L.3121-18-1 du code général des collectivités territoriales ; le rapport donnait aux élus l'information utile ; en l'absence de la nécessité d'une délégation de service public le moyen tiré de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;

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