Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil départemental / Section 4 : Fonctionnement / Sous-section 5 : Information
Article L3121-18-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil départemental peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Commentaires • 6
Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. » En outre, les articles L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels
Lire la suite…Afin d'assurer l'effectivité du droit à l'information garanti aux membres du conseil départemental et aux membres du conseil régional par les articles L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les articles L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 de ce même code prévoient que le conseil départemental et le conseil régional assurent la diffusion de l'information auprès de leurs membres élus par les moyens matériels qu'ils jugent les plus appropriés. […] En tout état de cause, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En cinquième et dernier lieu, l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date de signature du décret attaqué, dispose que : « Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ». L'article L. 3121-18-1 du même code, alors applicable, précise que : « Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. / Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, […]
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[…] 135-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération » ; qu'aux termes de l'article L.3121-18-1 du même code : « Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés (…) » ; qu'aux termes de l'article L.3121-19 : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2014, n° 1003612
[…] 135-03-02-01-01 […] — les conseillers généraux ont reçu, le 10 septembre 2010, la version papier des rapports concernant les affaires à l'ordre du jour de la réunion du 27 septembre 2010 et une version digitalisée sous la forme d'une clé 3G comme le prévoit l'article L.3121-18-1 du code général des collectivités territoriales ; le rapport donnait aux élus l'information utile ; en l'absence de la nécessité d'une délégation de service public le moyen tiré de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;
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En effet, aux termes du code général des collectivités territoriales, les membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération ». […] De plus, ce sont aux collectivités territoriales d'assurer « la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (articles du CGCT. L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1). Il appartient à l'assemblée délibérante de définir dans son règlement intérieur les conditions de communication des informations ainsi que les moyens mis à disposition des élus.
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