Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil général / Section 4 : Fonctionnement / Sous-section 5 : Information
Article L3121-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 11
L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code.
Les conseillers municipaux, […]
Lire la suite…L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code.
Les conseillers municipaux, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-20 du même code : « Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-20 du même code : « Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. » ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 16 juin 2011, n° 1100336
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-20 du code général des collectivités territoriales, «Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. » ; que si M. Y soutient que les dispositions précitées ont été méconnues en ce qu'aucune question n'a pu être posée durant la séance du conseil général du 12 avril 2011, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du procès-verbal de la séance du conseil général du 12 avril 2011, qu'aucun refus n'a été opposé au droit d'exposer en séance prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le grief ne pourra qu'être écarté ;
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L'article L. 2121-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. […] le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code.
L'article L. 2121-10 du même code dispose que "toute convocation est faite par le maire. […]
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