Article L3121-21 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 42 par. II, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 23 mars 2004

[…] . 3211-2 du code général des collectivités territoriales . - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. […] L'article L . 3121 -18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise en effet que « tout membre du conseil général a le droit, […] l'article L . 3121 - 21 […]

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