Article L3121-21 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 23 mars 2004

[…] . 3211-2 du code général des collectivités territoriales . - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. […] L'article L . 3121 -18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise en effet que « tout membre du conseil général a le droit, […] l'article L . 3121 - 21 […]

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