Article L3121-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version16/07/2006
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Version22/03/2015
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Version09/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.
De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 9 août 2015

Commentaires6


1Élus Locaux Et Organismes Extérieurs
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mars 2016

L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, la représentation du conseil régional dans les organismes extérieurs. Dans tous les cas, l'assemblée délibérante procède à l'élection de ses représentants pour siéger dans ces organismes.

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2Élus Locaux Et Organismes Extérieurs
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 janvier 2016

L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, la représentation du conseil régional dans les organismes extérieurs. Dans tous les cas, l'assemblée délibérante procède à l'élection de ses représentants pour siéger dans ces organismes.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Bastia, 7 novembre 2013, n° 1100492
Désistement

[…] — que la délibération en cause est intervenue en violation de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'un rapport n'a pas été adressé aux membres du conseil général avant le vote ; que la mise en œuvre de la dérogation prévue par l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales doit s'accompagner d'une suspension de séance qui est de droit ;

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  • Délibération·
  • Justice administrative·
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  • Désignation·
  • Collectivités territoriales·
  • Vote·
  • Élus·
  • Conseil·
  • Détournement de pouvoir·
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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA00793, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales : Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 31225, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 32112.

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  • Commission permanente·
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  • Collectivités territoriales·
  • Subvention·
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  • Tribunaux administratifs·
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3Tribunal administratif de Polynésie française, 5 juin 2007, n° 0600409
Annulation

[…] d'étudier les questions soumises à leur examen dans des conditions analogues à celles mises en places, notamment, par les communes, les conseils généraux et les régions en application des articles L. 2121-22, L. 3121-22 et L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales, ne disposent d'aucun pouvoir décisionnel ; qu'ainsi, la contestation de l'élection de l'un des membres de ces mêmes commissions ne soulève pas de litige en matière électorale et doit être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir ;

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