Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil général / Section 4 : Fonctionnement / Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
Article L3121-22-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 8 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.
Commentaires • 2
La création d'une mission d'information et d'évaluation peut être demandée au conseil général par un cinquième de ses membres, en application de l'article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, est relativement récent.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — qu'au fond, la délibération attaquée n'a pu sans se livrer à une inexacte application de l'article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales se fonder sur le fait que trois des demandeurs avaient déjà présenté une demande tendant à la création d'une mission d'information et d'évaluation moins d'un an auparavant, dès lors que cette demande antérieure avait été formulée lors de la précédente mandature ;
Lire la suite…- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Évaluation·
- Création·
- Information·
- Mission·
- Département·
- Demande·
- Quorum·
- Conseil
2. Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2012, n° 1000723
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, […]
Lire la suite…- Mission·
- Délibération·
- Département·
- Collectivités territoriales·
- Transfert de compétence·
- Création·
- Élection régionale·
- Conseil·
- Information·
- Évaluation
La création d'une mission d'information et d'évaluation peut être demandée au conseil général par un cinquième de ses membres, en application de l'article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, est relativement récent.
Lire la suite…