Article L3121-22-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19

Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils départementaux.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 août 2004

La création d'une mission d'information et d'évaluation peut être demandée au conseil général par un cinquième de ses membres, en application de l'article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, est relativement récent.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 août 2004

La création d'une mission d'information et d'évaluation peut être demandée au conseil général par un cinquième de ses membres, en application de l'article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, est relativement récent.

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 15 octobre 2013, n° 1103239
Rejet

[…] — qu'au fond, la délibération attaquée n'a pu sans se livrer à une inexacte application de l'article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales se fonder sur le fait que trois des demandeurs avaient déjà présenté une demande tendant à la création d'une mission d'information et d'évaluation moins d'un an auparavant, dès lors que cette demande antérieure avait été formulée lors de la précédente mandature ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2012, n° 1000723
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, […]

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