Article L3121-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 24 al. 4, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
15 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2018

-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft1128{font-size:14px;line-height:18px;font-family:Times;color:#0000ff;} --> - Article R.328-2 Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mars 2016

L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, la représentation du conseil régional dans les organismes extérieurs. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 janvier 2016

L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, la représentation du conseil régional dans les organismes extérieurs. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif d'Amiens, 23 février 2016, n° 1400125
Rejet

[…] — les délibérations attaquées, en tant qu'elles procèdent à des nominations de représentants de la collectivité dans un organisme extérieur à l'issue d'un vote à mains levées, ont été prises en méconnaissance de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Logement social·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Département·
  • Délibération·
  • Associations·
  • Commission permanente·
  • Justice administrative·
  • Société anonyme·
  • Conseil·
  • Commission

2Tribunal administratif de Bastia, 7 novembre 2013, n° 1100492
Désistement

[…] — que les désignations on été faites en méconnaissance de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles ont été inspirées par des combinaisons politiques et non dans le respect des règles applicables aux organismes en cause ; que le changement opéré dans la désignation des représentants du conseil général aux conseils portuaires de Calvi et L'Ile-Rousse illustre cette méconnaissance ; que la désignation n'a, en outre, pas tenu compte de la représentativité qui doit s'exercer au profit de tous les groupes ;

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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Désignation·
  • Collectivités territoriales·
  • Vote·
  • Élus·
  • Conseil·
  • Détournement de pouvoir·
  • Secret

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 mai 1999, 98MA00136, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.3121-23 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 janvier 1985 pris pour l'application de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les collectivités territoriales … désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement » ; […]

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  • Désignation du doyen par le conseil de la faculté·
  • Intérêt à agir d'un professeur de cette faculté·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Qualité du requerant -existence·
  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Professeur d'une faculté·
  • Contentieux·
  • Élections·
  • Existence
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