Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil général / Section 4 : Fonctionnement / Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
Article L3121-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 9
L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, la représentation du conseil régional dans les organismes extérieurs. […]
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Lire la suite…Décisions • 7
[…] — les délibérations attaquées, en tant qu'elles procèdent à des nominations de représentants de la collectivité dans un organisme extérieur à l'issue d'un vote à mains levées, ont été prises en méconnaissance de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — que les désignations on été faites en méconnaissance de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles ont été inspirées par des combinaisons politiques et non dans le respect des règles applicables aux organismes en cause ; que le changement opéré dans la désignation des représentants du conseil général aux conseils portuaires de Calvi et L'Ile-Rousse illustre cette méconnaissance ; que la désignation n'a, en outre, pas tenu compte de la représentativité qui doit s'exercer au profit de tous les groupes ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 mai 1999, 98MA00136, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.3121-23 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 janvier 1985 pris pour l'application de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les collectivités territoriales … désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement » ; […]
Lire la suite…- Désignation du doyen par le conseil de la faculté·
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-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft1128{font-size:14px;line-height:18px;font-family:Times;color:#0000ff;} --> - Article R.328-2 Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. […]
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