Article L3121-25 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Par accord du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil départemental .
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil départemental .
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2012, n° 1205265
Rejet

[…] — que la décision du maire a été prise à la suite d'une délégation de pouvoir irrégulière donnée par délibération du 14 mars 2008 du conseil municipal, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement affichée en méconnaissance des articles L. 2131-1, L. 2131-3, L. 3121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

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