Article L3121-25-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 134 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Le Moniteur · 27 août 2004
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