Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental / Section 1 : Le président / Sous-section 1 : Désignation
Article L3122-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général.
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Commentaires • 7
[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;
Lire la suite…[…] Le président est élu dès la première séance de l'assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d'Alsace, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Plaidé le : 23, 24 et 25/01/2023 […] L. 3131-2 et L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 1 et L. 192 du code électoral, dans leur rédaction applicable à la date des faits, il y a dans chaque département un conseil départemental. Celui ci représente la population et les territoires qui le composent. Il est formé par les conseillers départementaux élus pour six ans au suffrage universel direct. Il règle par ses délibérations les affaires intéressant le département ou, depuis
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[…] 135-03-01-02-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du même code : « Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2011, n° 1103406
[…] F G ne pouvait qu'expédier les affaires courantes dès lors qu'en vertu des articles L. 3122-1 et L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales son successeur devait être élu le jeudi 31 mars, – en deuxième lieu le nouvel arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique du lundi 14 février au lundi 28 février inclus, après l'abrogation de l'arrêté initial, n'a pas fait l'objet de la publicité exigée dès lors que les dates erronées publiées dans la presse n'ont pas donné lieu à un rectificatif, […]
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[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;
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