Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général / Section 2 : La commission permanente
Article L3122-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 45 (V)
La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Commentaires • 6
Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]
Lire la suite…[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général élit les membres de la commission permanente. / La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres » ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. » ; que l'article L. 3122-5 du même code précise : « Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.(…) » ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 19 décembre 2013, n° 1200519
[…] 4. Considérant, par ailleurs, que ni les moyens tirés de la violation des articles L.3122-2, L.3122-4, L.3122-5, L.3122-6 et L.3123-10 du code général des collectivités territoriales, ni le moyen selon lequel les désignations sont intervenues sans attendre le remplacement du conseiller général dont l'élection a été annulée, ne sont assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
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Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]
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