Article L3122-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version28/02/2002
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.

Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 juillet 2021

Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.

Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 31 mai 2021

[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 24 février 2009, n° 0606754
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général élit les membres de la commission permanente. / La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres » ; […]

 Lire la suite…
  • Commission permanente·
  • Département·
  • Sanction disciplinaire·
  • Conseil·
  • Procédure disciplinaire·
  • Défense·
  • Avertissement·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2011, n° 0908997
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. » ; que l'article L. 3122-5 du même code précise : « Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.(…) » ;

 Lire la suite…
  • Commission permanente·
  • Délibération·
  • Département·
  • Pompes funèbres·
  • Subvention·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Election

3Tribunal administratif de Mayotte, 19 décembre 2013, n° 1200519
Rejet

[…] 4. Considérant, par ailleurs, que ni les moyens tirés de la violation des articles L.3122-2, L.3122-4, L.3122-5, L.3122-6 et L.3123-10 du code général des collectivités territoriales, ni le moyen selon lequel les désignations sont intervenues sans attendre le remplacement du conseiller général dont l'élection a été annulée, ne sont assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Ordre du jour·
  • Désignation des membres·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Conseiller·
  • Règlement intérieur·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).