Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général / Section 2 : La commission permanente
Article L3122-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
Commentaires • 3
Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]
Lire la suite…L'article L. 1411-5 du CGCT, régissant le mode de scrutin pour l'élection des membres de la commission de DSP, […] quant à lui, que « l'assemblée délibérante locale fixe les conditions des dépôts des listes ». […] Les articles L. 1411-5 et D. 1411-3 à D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales fixent les règles applicables à la composition et à l'élection des commissions de délégation de service public (DSP). […] à l'instar de ce que prévoit l'article L. 3122-5 du CGCT pour l'élection de la commission permanente du conseil départemental (le dépôt des listes s'effectuant dans l'heure qui suit la délibération du conseil concernant la composition de la commission, […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général élit les membres de la commission permanente. / La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres » ; qu'aux termes de l'article L. 3122-5 du même code : « Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, […]
Lire la suite…- Commission permanente·
- Département·
- Sanction disciplinaire·
- Conseil·
- Procédure disciplinaire·
- Défense·
- Avertissement·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Collectivités territoriales
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5 » ; […]
Lire la suite…- Élections à la commission permanente du conseil général·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- 521-1 du code de justice administrative)·
- Élections au conseil général·
- Interprétation de la requête·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Introduction de l'instance·
- Élections et référendum·
- Référé suspension (art
3. Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2016, n° 1304073
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, […] Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du même code : « Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, […]
Lire la suite…- Préemption·
- Commission permanente·
- Délibération·
- Conseil·
- Urbanisme·
- Site·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Évaluation·
- Espace naturel sensible
Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]
Lire la suite…