Article L3122-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 20

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.

Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 juillet 2021

Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.

Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]

 Lire la suite…

M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 6 mai 2014

L'article L. 1411-5 du CGCT, régissant le mode de scrutin pour l'élection des membres de la commission de DSP, […] quant à lui, que « l'assemblée délibérante locale fixe les conditions des dépôts des listes ». […] Les articles L. 1411-5 et D. 1411-3 à D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales fixent les règles applicables à la composition et à l'élection des commissions de délégation de service public (DSP). […] à l'instar de ce que prévoit l'article L. 3122-5 du CGCT pour l'élection de la commission permanente du conseil départemental (le dépôt des listes s'effectuant dans l'heure qui suit la délibération du conseil concernant la composition de la commission, […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Melun, 24 février 2009, n° 0606754
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général élit les membres de la commission permanente. / La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres » ; qu'aux termes de l'article L. 3122-5 du même code : « Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, […]

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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX02913, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5 » ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2016, n° 1304073
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, […] Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du même code : « Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, […]

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