Article L3122-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 21

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

Par une ordonnance du 2 décembre 2021 de son président, prise sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 341-3 du code de justice administrative, […] En effet, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 311-10 du code de justice administrative, […] à tel point que l'article LO 6222-7 est un copié-collé des articles L. 3122-6 (commission permanente du département) et L. 4133-6 (commission permanente de la région) du CGCT. […] L'article applicable à la commission permanente du département est ainsi libellé (c'est le même pour le conseil exécutif de Saint-Barthélemy) : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, […]

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blog.landot-avocats.net · 8 mars 2022

Les articles L. 4133-6 et L. 3122-6 du CGCT imposent qu'en « cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président », le conseil (régional ou départemental) « peut décider de compléter la commission permanente. »

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Décisions6


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX02913, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. […]

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  • Élections à la commission permanente du conseil général·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Élections au conseil général·
  • Interprétation de la requête·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Élections et référendum·
  • Référé suspension (art

2Tribunal administratif de Mayotte, 14 novembre 2012, n° 1200594
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — concernant la délibération n°909/2012/CG, qu'une confusion dans le décompte des conseillers présent fait douter de l'existence d'une majorité absolue pour adopter cette délibération et que cette dernière est prise en méconnaissance du champ d'application de l'article L.3122-6 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Mayotte·
  • Délibération·
  • Commission permanente·
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  • Suspension·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Election

3Tribunal administratif de Mayotte, 19 décembre 2013, n° 1200519
Rejet

[…] 4. Considérant, par ailleurs, que ni les moyens tirés de la violation des articles L.3122-2, L.3122-4, L.3122-5, L.3122-6 et L.3123-10 du code général des collectivités territoriales, ni le moyen selon lequel les désignations sont intervenues sans attendre le remplacement du conseiller général dont l'élection a été annulée, ne sont assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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