Article L3122-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version22/03/2015
>
Version02/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 35 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 35 al. 4

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


M. Leroy Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 juin 2004

Dans la première hypothèse et au cas où il serait nécessaire de réunir la commission permanente avant la réunion de droit, il lui demande également si les conseillers non réélus doivent être convoqués, les pouvoirs de la commission permanente expirant aux termes de l'article L. 3122-7 du code général des collectivités territoriales lors de cette première réunion de droit. […] L'entrée en fonction des conseillers généraux élus à l'occasion du renouvellement triennal des conseils généraux s'effectue à l'ouverture de la première réunion du conseil général qui se tient, en vertu de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 24 février 2009, n° 0606754
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général élit les membres de la commission permanente. / La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, […] qu'aux termes de l'article L. 3122-7 du même code : « Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9 » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 3121-9 du même code : « Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, […]

 Lire la suite…
  • Commission permanente·
  • Département·
  • Sanction disciplinaire·
  • Conseil·
  • Procédure disciplinaire·
  • Défense·
  • Avertissement·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).