Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L3123-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version24/02/1996
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L'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que « sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, […] accordées aussi bien aux élus des conseils municipaux qu'à ceux des conseils généraux et régionaux, sont énoncées aux articles L. 2123-1 à L. 2123-16, L. 3123-1 à L. 3123-14 et L. 4135-1 à L. 4135-14 du code général des collectivités territoriales. […] Il convient de souligner que le temps d'absence utilisé en application des articles susvisés ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile (art. L. 2123-5, L. 3123-3, […]
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