Article L3123-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 10, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 2

Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Le conseil départemental peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 3123-10-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Depuis 2016, l'article 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres d'un conseil municipal. Toutes les collectivités et intercommunalités doivent respecter ce montant plancher, tout en respectant le plafond des 20 % des indemnités théoriques maximales de l'organe délibérant. […] En outre, […] par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 10 février 2022

En outre, en application du troisième alinéa de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ont l'obligation d'inscrire à leur budget prévisionnel des dépenses de formation des élus correspondant à un montant « plancher » fixé à « 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, […] ou non), en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Mme Alexandra Borchio Fontimp, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 15 avril 2021

Les collectivités territoriales conservent l'obligation de mettre en œuvre et de financer le droit à la formation reconnu au profit de leurs élus aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0907427
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, […] de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur. » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-13 du même code : « Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes : / 1° Statut juridique de l'organisme ; […]

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  • Élus locaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Agrément·
  • Formation·
  • Outre-mer·
  • Associations·
  • Sous-traitance·
  • Commune·
  • Recours·
  • Décret

2Tribunal administratif de Mayotte, 3 avril 2015, n° 1500117
Non-lieu à statuer

[…] — l'action de formation litigieuse est sans lien avec l'exercice des fonctions de conseiller général ; les dispositions de l'article L. 3123-10 du code général des collectivités territoriales sont donc méconnues ;

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  • Mayotte·
  • Collectivités territoriales·
  • Campagne électorale·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Formation·
  • Département·
  • Scrutin

3Tribunal administratif de Mayotte, 19 décembre 2013, n° 1200519
Rejet

[…] 4. Considérant, par ailleurs, que ni les moyens tirés de la violation des articles L.3122-2, L.3122-4, L.3122-5, L.3122-6 et L.3123-10 du code général des collectivités territoriales, ni le moyen selon lequel les désignations sont intervenues sans attendre le remplacement du conseiller général dont l'élection a été annulée, ne sont assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Département·
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  • Désignation des membres·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
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  • Tribunaux administratifs
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