Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 2 : Droit à la formation
Article L3123-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 73 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.
Commentaires • 10
En outre, en application du troisième alinéa de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ont l'obligation d'inscrire à leur budget prévisionnel des dépenses de formation des élus correspondant à un montant « plancher » fixé à « 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, […] ou non), en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Les collectivités territoriales conservent l'obligation de mettre en uvre et de financer le droit à la formation reconnu au profit de leurs élus aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, […] de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur. » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-13 du même code : « Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes : / 1° Statut juridique de l'organisme ; […]
Lire la suite…- Élus locaux·
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[…] — l'action de formation litigieuse est sans lien avec l'exercice des fonctions de conseiller général ; les dispositions de l'article L. 3123-10 du code général des collectivités territoriales sont donc méconnues ;
Lire la suite…- Mayotte·
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 19 décembre 2013, n° 1200519
[…] 4. Considérant, par ailleurs, que ni les moyens tirés de la violation des articles L.3122-2, L.3122-4, L.3122-5, L.3122-6 et L.3123-10 du code général des collectivités territoriales, ni le moyen selon lequel les désignations sont intervenues sans attendre le remplacement du conseiller général dont l'élection a été annulée, ne sont assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
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Depuis 2016, l'article 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres d'un conseil municipal. Toutes les collectivités et intercommunalités doivent respecter ce montant plancher, tout en respectant le plafond des 20 % des indemnités théoriques maximales de l'organe délibérant. […] En outre, […] par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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