Article L3123-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002
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Version01/01/2016
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 12 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 16

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.


Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.


Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires12


BOFiP · 29 février 2024

[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […]

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BOFiP · 29 juin 2023

[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] 330

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Depuis 2016, l'article 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres d'un conseil municipal. Toutes les collectivités et intercommunalités doivent respecter ce montant plancher, tout en respectant le plafond des 20 % des indemnités théoriques maximales de l'organe délibérant. […] En outre, […] par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2013, n° 1100319
Annulation

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 3123-10 de ce même code : « Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. » ; qu'aux termes de l'article L. 3123-12 : « Les frais de déplacement, […]

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