Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 2 : Droit à la formation
Article L3123-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 2
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 3123-10 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Commentaires • 12
[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […]
Lire la suite…Depuis 2016, l'article 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres d'un conseil municipal. Toutes les collectivités et intercommunalités doivent respecter ce montant plancher, tout en respectant le plafond des 20 % des indemnités théoriques maximales de l'organe délibérant. […] En outre, […] par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2013, n° 1100319
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 3123-10 de ce même code : « Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. » ; qu'aux termes de l'article L. 3123-12 : « Les frais de déplacement, […]
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[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] L. 4135-12 du CGCT. […]
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