Article L3123-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 13 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 13

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Afin de faciliter le fonctionnement de la démocrate locale, les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent ainsi aux assemblées locales d'indemniser certains frais que leurs membres ont exposés dans l'exercice de leurs fonctions. […] Il en est ainsi des frais de déplacement et de séjour (comprenant l'hébergement et le repas), dans les situations suivantes : lors de l'exécution, […] généraux et régionaux, d'un mandat spécial (respectivement sur le fondement des articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1, L. 3123-19 et R. 3123-20, L. 4135-19 et R. 4135-20 du code précité) ; […] L. 3123-12 et L. 4135-12 du CGCT). […] L. 2123-16, L. 3123-13 et L. 4135-13 du CGCT). […]

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