Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
Article L3123-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)
Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :
POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) |
TAUX MAXIMAL (en %) |
Moins de 250 000 |
40 |
De 250 000 à moins de 500 000 |
50 |
De 500 000 à moins de 1 million |
60 |
De 1 million à moins de 1,25 million |
65 |
1,25 million et plus |
70 |
Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
Commentaires • 10
En effet, les articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté, pour l'assemblée départementale ou régionale, de « réduire le montant des indemnités qu'(elle) alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent » leur collectivité.
Lire la suite…À l'instar des dispositions régissant le fonctionnement du conseil général, il lui demande s'il ne serait pas possible d'apporter un peu de souplesse à cet égard, en modifiant les articles L. 1424-27, L. 1424-27-1 et L. 1424-30 du CGCT. […] L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son dernier alinéa, le versement, […] des indemnités pour les conseillers généraux, par l'article L. 3123-16 du même code dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents. […] La possibilité d'un reversement, à un autre membre du conseil général, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Chambres régionales et territoriales des comptes, Service departemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes - Villeneuve-Loubet, 2017-11-14,…
[…] comme l'a rappelé la Cour des comptes dans un arrêt du 24 octobre 2013, commune de Maurepas, la mention « le cas échéant » figurant dans la nomenclature signifie juridiquement « si la législation ou la réglementation le prévoit » ; que la lecture des dispositions figurant aux articles L. 1424-30 et L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes desquelles, d'une part, le président du SDIS « peut déléguer, […] en fonction de la population du département, pour les indemnités de conseillers départementaux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50% pour le président et de 25% pour chacun des vice-présidents », montre que tel est bien le cas en l'espèce ; […]
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Les dispositions des articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté pour l'assemblée départementale ou régionale de réduire le montant des indemnités qu'elle alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur collectivité. Les conditions de cette modulation sont laissées à la libre décision de la collectivité qui doit les avoir définies dans son règlement intérieur.
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