Article L3123-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version28/02/2002
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 14 par. II

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 83 ()

Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)

TAUX MAXIMAL (en %)

Moins de 250 000

40

De 250 000 à moins de 500 000

50

De 500 000 à moins de 1 million

60

De 1 million à moins de 1, 25 million

65

1, 25 million et plus

70


Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
7 textes citent l'article

Commentaires10


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

Les dispositions des articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté pour l'assemblée départementale ou régionale de réduire le montant des indemnités qu'elle alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur collectivité. Les conditions de cette modulation sont laissées à la libre décision de la collectivité qui doit les avoir définies dans son règlement intérieur.

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 mars 2009

En effet, les articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté, pour l'assemblée départementale ou régionale, de « réduire le montant des indemnités qu'(elle) alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent » leur collectivité.

 Lire la suite…

Mme Dalloz Marie-Christine · Questions parlementaires · 3 mars 2009

À l'instar des dispositions régissant le fonctionnement du conseil général, il lui demande s'il ne serait pas possible d'apporter un peu de souplesse à cet égard, en modifiant les articles L. 1424-27, L. 1424-27-1 et L. 1424-30 du CGCT. […] L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son dernier alinéa, le versement, […] des indemnités pour les conseillers généraux, par l'article L. 3123-16 du même code dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents. […] La possibilité d'un reversement, à un autre membre du conseil général, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Service departemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes - Villeneuve-Loubet, 2017-11-14,…

[…] comme l'a rappelé la Cour des comptes dans un arrêt du 24 octobre 2013, commune de Maurepas, la mention « le cas échéant » figurant dans la nomenclature signifie juridiquement « si la législation ou la réglementation le prévoit » ; que la lecture des dispositions figurant aux articles L. 1424-30 et L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes desquelles, d'une part, le président du SDIS « peut déléguer, […] en fonction de la population du département, pour les indemnités de conseillers départementaux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50% pour le président et de 25% pour chacun des vice-présidents », montre que tel est bien le cas en l'espèce ; […]

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Conseil d'administration·
  • Dépense·
  • Indemnité·
  • Etablissement public·
  • Contrôle·
  • Collectivités territoriales·
  • Délégation·
  • Délibération·
  • Nomenclature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).