Article L3123-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version29/12/1999
>
Version22/03/2015
>
Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 14 par. IV, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 6 ()

Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaires12


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 septembre 2017

Les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L.O. 6224-3, L.O. 6325-3, L.O. 6434-3, L. 7125-21 et L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les fonctions électives dont le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction est plafonné. Sont ainsi visés les élus membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils territoriaux des collectivités d'outre-mer, des assemblées de Guyane et de Martinique.

 Lire la suite…

Mme Dalloz Marie-Christine · Questions parlementaires · 3 mars 2009

L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son dernier alinéa, le versement, pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), des indemnités pour les conseillers généraux, par l'article L. 3123-16 du même code dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents. […] En second lieu, il est rappelé qu'en application de l'article L. 3123-18, 1er alinéa, […]

 Lire la suite…

M. Straumann Éric · Questions parlementaires · 20 mai 2008

L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, tel que modifié par la loi organique n° 92-175 du 25 février 1992, […] du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes […] Les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales comportent des dispositions similaires relatives au plafonnement du cumul d'indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 14BX02047, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales n'impose pas qu'un mandat spécial soit accordé avant le déplacement ; […]

 Lire la suite…
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Publicité et entrée en vigueur·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Mayotte·
  • Département·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Charge des frais·
  • Frais de déplacement

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 14BX02045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales n'impose pas qu'un mandat spécial soit accordé avant le déplacement ; […]

 Lire la suite…
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Publicité et entrée en vigueur·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Mayotte·
  • Département·
  • Délibération·
  • Mandat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires11

Dans son référé de juin 2017 sur les insuffisances du cadre juridique et comptable applicable aux entreprises publiques locales (EPL), la Cour des comptes proposait d'« étendre le pouvoir de décision des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires à l'ensemble des rémunérations, avantages et moyens de travail de toute nature perçus par les élus d'une entreprise publique locale et de ses filiales directes et indirectes, quelle que soit leur fonction ainsi que leur écrêtement dans les conditions de droit commun ». Le présent amendement met en oeuvre ces … Lire la suite…
Amendement CL1588 de Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Les indemnités perçues par les élus locaux et celles qu'ils tirent d'autres mandats ou fonctions sont plafonnées à une fois et demie l'indemnité parlementaire de base, déduction faite des cotisations, soit environ 8 500 euros. Si ce plafond est dépassé, il y a écrêtement. Celui-ci concerne le cumul des indemnités des mandats électoraux et des fonctions exercées, au titre de ces mandats, au sein d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale ou … Lire la suite…
___ Pages TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION Article 45 (art. L. 133-1, L. 133-9, L. 614-1, L. 624-1, et L. 635-1 du code l'environnement) Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales Article 46 (articles L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement) Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau Article 46 bis (supprimé) (art. L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de l'État déconcentré : autorisation préfectorale pour déroger à des textes réglementaires Article 46 ter … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion