Article L3123-19-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 86 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaires2


M. Gilard Franck · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts (CGI), l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis, […] Ce principe est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. […] En vertu des dispositions des articles L. 3123-19-2 et L. 4135-19-2 du code général des collectivités territoriales, les assemblées des conseils généraux et régionaux ont la possibilité de mettre un logement de fonction à disposition de leur président, sous réserve que sa résidence personnelle se situe en dehors de la commune du chef-lieu du département ou de la région. […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

[…] de la sécurité intérieure et des libertés locales si, au vu de l'article 86 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les logements de fonction attribués aux présidents des départements (L. 3123-19-2 du CGCT) et des régions (L. 4135-19-2 du CGCT) doivent être pris comme des avantages en nature (à l'instar des logements de fonction attribués par exemple au DGS) et à ce titre faire l'objet d'une déclaration fiscale, ou au contraire doivent être considérés comme représentatifs d'un remboursement de frais […] Les dispositions des articles L. 3123-19-2 et L. 4135-19-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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