Article L3123-21 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version28/02/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 16 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 16

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002
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M. Simon Sutour, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 4 juin 2009

L. 2123-28, L. 3123-23, L. 4135-23 et L. 5211-14 du CGCT). […] Cette disposition est prévue aux articles L. 2123-26, L. 3123-21, L. 4135-21 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il s'agit de compléter le régime obligatoire de ces élus dont l'exercice des fonctions électives peut se traduire par une réduction de l'activité professionnelle, notamment dans le cadre de l'exercice des droits à absence non rémunérés prévus à l'article L. 2123-1, L. 3123-1, L. 4135-1 du CGCT, et, par conséquent, une réduction de leur rémunération et des cotisations à l'assurance vieillesse.

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M. Antoine Lefèvre, du group UMP, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 14 mai 2009

L. 2123-28, L. 3123-23, L. 4135-23 et L. 5211-14 du CGCT). […] Cette disposition est prévue aux articles L. 2123-26, L. 3123-21, L. 4135-21 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il s'agit de compléter le régime obligatoire de ces élus dont l'exercice des fonctions électives peut se traduire par une réduction de l'activité professionnelle, notamment dans le cadre de l'exercice des droits à absence non rémunérés prévus à l'article L. 2123-1, L. 3123-1, L. 4135-1 du CGCT, et, par conséquent, une réduction de leur rémunération et des cotisations à l'assurance vieillesse.

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