Article L3123-25 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 92-108 1992-02-03 art. 32 ecqc le département, Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires18


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 27 septembre 2016

De plus pour la période antérieure, l'article L. 3123-25 du CGCT dispose que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 10 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et les organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. […] Il est codifié, s'agissant des conseillers départementaux, à l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 juin 2016

De plus, pour la période antérieure, l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales dispose que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 10 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorées par les institutions et les organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 juin 2016

Conformément aux dispositions des articles L. 3123-22 et L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales, ces régimes particuliers de retraite sont financés pour moitié par une cotisation des élus et pour l'autre moitié par une cotisation de la collectivité de rattachement, dans la limite du taux de 8 % des indemnités de fonction perçues par les élus concernés. Le conseil départemental peut également allouer une subvention d'équilibre aux associations locales de retraite.

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-13.823, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 136-2, alinéa 3, L. 136-2-II 4° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Département·
  • Régime de retraite·
  • Régime fiscal·
  • Rente·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Équilibre·
  • Mandat local

2Tribunal administratif de Grenoble, 29 septembre 2015, n° 1302613
Annulation

[…] — la commission permanente n'était pas compétente pour voter une subvention de 447 380 euros au profit de l'amicale des conseillers généraux de l'Isère dès lors que seule l'assemblée départementale a le pouvoir d'engager les finances de la collectivité en application de l'article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales ; […] cette subvention doit être considérée comme une dépense obligatoire en vertu de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales et ne pouvait donc être déléguée à la commission permanente ; […] — le moyen tiré de la méconnaissance des alinéas 4 et 6 de l‘article 10 de la loi du 12 avril 2010 est également inopérant ;

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  • Dépense obligatoire·
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  • Conseil

3CAA de LYON, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 21LY02139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner le département de l'Yonne à lui verser la somme de 23 965 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant selon lui de la méconnaissance par le département de l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Yonne et de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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