Article L3123-29 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015
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Version23/03/2024

Entrée en vigueur le 23 mars 2024

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 5

Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.

L'élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection du département à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.

Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.

Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2024

Commentaires29


M. Philippe Dunoyer · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Philippe Dunoyer alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que le régime de protection défini par le code général des collectivités territoriales (CGCT) au bénéfice des élus locaux de métropole ne s'applique pas aux présidents et membres du Gouvernement, […] Il en résulte une inexplicable injustice. […] Il lui précise en effet que les seules dispositions en la matière ont été introduites à l'article 199-1 de la loi organique statutaire par une disposition de la loi organique du 3 août 2009, mais que cet ajout s'est limité à reprendre les dispositions des articles L. 3123-29 et L. 4135 29 du CGCT bénéficiant aux élus des départements et des régions en cas de violences, […]

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Mme Pascale Bordes · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit deux mécanismes de protection fonctionnelle. Conformément aux articles L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28 du CGCT, les exécutifs locaux, les élus et les suppléants ou titulaires de délégations peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales et civiles. Les mêmes élus ont également droit à la protection de leur collectivité lorsqu'ils sont victimes de menaces dans l'exercice de leurs fonctions (art. L. 2123-35, L. 3123-29, L. 4135-29 du CGCT).

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M. Hubert Brigand · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit deux mécanismes de protection fonctionnelle. Conformément aux articles L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28 du CGCT, les exécutifs locaux, les élus et les suppléants ou titulaires de délégations peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales et civiles. Les mêmes élus ont également droit à la protection de leur collectivité lorsqu'ils sont victimes de menaces dans l'exercice de leurs fonctions (art. L. 2123-35, L. 3123-29, L. 4135-29 du CGCT).

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Décisions39


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 18NC02134-18NC02144
Rejet

[…] Toutefois, si ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions, […]

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  • Protection fonctionnelle·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Élus·
  • Délibération·
  • Autonomie locale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Associations

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 5 juillet 2021, 433537
Rejet

[…] Ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Déroulement des séances·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • 2121-20 du cgct)·
  • Fonctionnement·
  • Exception·
  • Délibération·
  • Commune

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2015, n° 1203645
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales ;

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Protection·
  • Maire·
  • Poursuites pénales·
  • Bénéfice·
  • Part
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Documents parlementaires5

Le texte du Sénat a permis de clarifier l'autorité en charge d'assurer la protection de l'élu contre les violences, menaces et outrages selon qu'il accomplit des faits en tant qu'autorité déconcentrée de l'Etat ou en tant qu'autorité décentralisée. Ainsi, le maire ou son représentant agissant pour le compte de l'Etat peut bénéficier d'une protection fonctionnelle de l'Etat s'il agit pour le compte de l'Etat. En revanche, la rédaction ne précise pas vers qui le Maire doit formuler sa demande. Par souci de clarté, de simplicité et d'effectivité, nous proposons que le Maire puisse formuler sa … Lire la suite…
L'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. » – (Adopté.) Lire la suite…
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