Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article L3131-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 11
I. − Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue par cet article.
Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
II.-Les décisions individuelles prises par les autorités départementales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 3131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département.
Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil départemental le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Commentaires • 61
Concernant la transmission au contrôle de légalité, celle-ci peut, et même doit pour les communes de plus de 50.000 habitants (L. 2131-2.II du CGCT), les départements (L. 3131-2.II du CGCT), les régions (L. 4141-2.II du CGCT), les EPCI à fiscalité propre […] /LEGIARTI000042017151">l'article L.143-25 du code de l'urbanisme. […] tenant lieu de programme local de l'habitat (sauf si dans ce délai l'autorité administrative compétente de l'Etat a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Cette diffusion va pouvoir ou devoir intervenir dans les conditions prévues par le régime général du droit d'accès aux documents administratifs, établi par le code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ou par des dispositions spéciales, en particulier celles du code général des collectivités territoriales (CGCT), renvoyant aux modalités de communication du CRPA. […] L.2121-26, L.3121-17, L.4132-16, L.5621-9 et L.5721-6). […] L.2131-1, L.3131-1 et L.4141-1 du CGCT).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 135-01-04-02-03 […] qu'il a été rendu exécutoire par le directeur départemental adjoint qui disposait d'une délégation pour ce faire ; que la délibération du 18 décembre 2007 servant de base légale à l'émission du titre contesté est régulière ; que le caractère exécutoire de la délibération résulte de son affichage, ainsi que cela résulte de l'article L.3131-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui est le cas en l'espèce, et non de sa publication dans le recueil des actes administratifs ; que le délai de convocation des membres du conseil d'administration est parvenu le 12 décembre 2007, […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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[…] Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, […] Aux termes de l'article L. 1612-5 du même code : « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 27 juillet 2015, n° 1308180
[…] Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, […] Aux termes de l'article L. 1612-5 du même code : « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, […]
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Vous savez qu'en application des articles L. 2131-1 et 2131-2 du CGCT, un certain nombre de contrats passés par les communes1, dont les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil défini par décret2, ne sont exécutoires qu'à compter de leur transmission au représentant de l'Etat. 1 Il existe des dispositions similaires pour les autres niveaux de collectivités (cf. art. […] L. 3131-1 et s ; L. 4141-1 et s.) mais aussi pour les EPCI (L. 2131-12). 2 En l'espèce, […]
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