Article L3131-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version12/12/2001
>
Version19/06/2004
>
Version01/01/2005
>
Version22/12/2007
>
Version01/01/2010
>
Version14/03/2012
>
Version22/03/2015
>
Version01/04/2019
>
Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 45 par. II, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 13

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
12 textes citent l'article

Commentaires69


blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2022

L. 2131-1 du CGCT pour les communes et les EPCI, art. L. 3131-2 du CGCT pour les départements, et art. L. 4141-2 du CGCT pour les régions). À défaut, les actes ne sont pas exécutoires. […] Articles

 Lire la suite…

Gide Real Estate · 15 octobre 2021

Concernant la transmission au contrôle de légalité, celle-ci peut, et même doit pour les communes de plus de 50.000 habitants (L. 2131-2.II du CGCT), les départements (L. 3131-2.II du CGCT), les régions (L. 4141-2.II du CGCT), les EPCI à fiscalité propre […] /LEGIARTI000042017151">l'article L.143-25 du code de l'urbanisme. […] tenant lieu de programme local de l'habitat (sauf si dans ce délai l'autorité administrative compétente de l'Etat a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26 du code de l'urbanisme).

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 17 avril 2020

[…] 4. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : » Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission « .

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions191


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] L. 3131-2 et L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 1 et L. 192 du code électoral, dans leur rédaction applicable à la date des faits, il y a dans chaque département un conseil départemental. Celui ci représente la population et les territoires qui le composent. Il est formé par les conseillers départementaux élus pour six ans au suffrage universel direct. Il règle par ses délibérations les affaires intéressant le département ou, depuis

 Lire la suite…
  • Collaborateur·
  • Élus·
  • Cabinet·
  • Politique·
  • Département·
  • Service·
  • Recrutement·
  • Discours·
  • Mission·
  • Référence

2Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2011, n° 1102501
Annulation

[…] 135-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […] Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. […]

 Lire la suite…
  • Drapeau·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Politique·
  • Ville·
  • Édifice public·
  • Neutralité·
  • Hôtel

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des Référés, 2 décembre 2013, 13BX02842, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; que le quatrième alinéa du même article, auquel l'article L. 554-1 du code de justice administrative renvoie, dispose : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués, parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute quant à la légalité de l'acte attaqué. (…). » ;

 Lire la suite…
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Mayotte·
  • Décret·
  • Échelon·
  • Fonctionnaire·
  • Classes·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).