Article L3131-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 45 par. II

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 11

I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au II :

1° Les délibérations du conseil départemental ou les décisions prises par délégation du conseil départemental en application de l'article L. 3211-2 à l'exception :

a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies départementales ;

b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil départemental dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil départemental ;

7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.

II.-La transmission prévue au I s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
12 textes citent l'article

Commentaires69


1Une « présomption de légalité » en l’absence de déféré préfectoral
blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2022

L. 2131-1 du CGCT pour les communes et les EPCI, art. L. 3131-2 du CGCT pour les départements, et art. L. 4141-2 du CGCT pour les régions). À défaut, les actes ne sont pas exécutoires. […] Articles

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2Réforme des modalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales
Gide Real Estate · 15 octobre 2021

Concernant la transmission au contrôle de légalité, celle-ci peut, et même doit pour les communes de plus de 50.000 habitants (L. 2131-2.II du CGCT), les départements (L. 3131-2.II du CGCT), les régions (L. 4141-2.II du CGCT), les EPCI à fiscalité propre […] /LEGIARTI000042017151">l'article L.143-25 du code de l'urbanisme. […] tenant lieu de programme local de l'habitat (sauf si dans ce délai l'autorité administrative compétente de l'Etat a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26 du code de l'urbanisme).

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3RSA contre bénévolat semi-obligatoire : épilogue jurisprudentiel
blog.landot-avocats.net · 17 avril 2020

[…] 4. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : » Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission « .

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Décisions191


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] L. 3131-2 et L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 1 et L. 192 du code électoral, dans leur rédaction applicable à la date des faits, il y a dans chaque département un conseil départemental. Celui ci représente la population et les territoires qui le composent. Il est formé par les conseillers départementaux élus pour six ans au suffrage universel direct. Il règle par ses délibérations les affaires intéressant le département ou, depuis

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2CNIL, Délibération du 2 mars 2006, n° 2006-056

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2131-1, L. 2131-2, L 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 5211-3 et R. 2131-1 à R. 2131-4 ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2011, n° 1102501
Annulation

[…] 135-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […] Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. […]

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