Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article L3131-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 16
Décisions • 46
[…] 34-02-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat » ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 septembre 1993 susvisé pris pour l'application de l'article précité et codifié à l'article R. 3131-1 dudit code: « Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Commune·
- Département·
- Expropriation·
- Environnement·
- Actes administratifs·
- Enquete publique·
- Exploitation·
- Collectivités territoriales·
- Remembrement
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Pénalité·
- Titre·
- Contrats·
- Recette·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Obligation·
- Communication·
- Collectivités territoriales
3. Conseil d'État, 1ère chambre, 8 novembre 2017, 406876, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Il résulte de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, « à leur publication ou affichage » et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions de l'article L. 3131-3 du même code, selon lesquelles « les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs », n'ont pas dérogé à ce principe.
Lire la suite…- Département·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Acte réglementaire·
- Solidarité·
- Actes administratifs·
- Erreur de droit·
- Collectivités territoriales·
- Revenu·
- Conseil
La Cour d'appel – sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département » – avait en effet rejeté l'action ainsi engagée […] par cette association, au motif que celle-ci avait été introduite postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, courant à compter de l'affichage à l'hôtel du Département. […] Ainsi, […]
Lire la suite…