Article L3131-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version09/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 45 par. II bis

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 9 août 2015

Commentaires16


SW Avocats · 2 mai 2021

La Cour d'appel – sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département » – avait en effet rejeté l'action ainsi engagée […] par cette association, au motif que celle-ci avait été introduite postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, courant à compter de l'affichage à l'hôtel du Département. […] Ainsi, […]

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Christian Pisani · Defrénois · 9 janvier 2020

www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019
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Décisions46


1Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2009, n° 0503912
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-02-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat » ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 septembre 1993 susvisé pris pour l'application de l'article précité et codifié à l'article R. 3131-1 dudit code: « Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 22 décembre 2023, n° 2100387
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 8 novembre 2017, 406876, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Il résulte de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, « à leur publication ou affichage » et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions de l'article L. 3131-3 du même code, selon lesquelles « les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs », n'ont pas dérogé à ce principe.

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