Article L3131-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version09/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 45 par. II bis, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 124

Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires16


SW Avocats · 2 mai 2021

La Cour d'appel – sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département » – avait en effet rejeté l'action ainsi engagée […] par cette association, au motif que celle-ci avait été introduite postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, courant à compter de l'affichage à l'hôtel du Département. […] Ainsi, […]

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Christian Pisani · Defrénois · 9 janvier 2020

www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019
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Décisions46


1Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2009, n° 0503912
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-02-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat » ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 septembre 1993 susvisé pris pour l'application de l'article précité et codifié à l'article R. 3131-1 dudit code: « Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 22 décembre 2023, n° 2100387
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 8 novembre 2017, 406876, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Il résulte de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, « à leur publication ou affichage » et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions de l'article L. 3131-3 du même code, selon lesquelles « les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs », n'ont pas dérogé à ce principe.

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