Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article L3131-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 124
Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
Commentaires • 16
Décisions • 46
[…] 34-02-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat » ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 septembre 1993 susvisé pris pour l'application de l'article précité et codifié à l'article R. 3131-1 dudit code: « Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Commune·
- Département·
- Expropriation·
- Environnement·
- Actes administratifs·
- Enquete publique·
- Exploitation·
- Collectivités territoriales·
- Remembrement
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Pénalité·
- Titre·
- Contrats·
- Recette·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Obligation·
- Communication·
- Collectivités territoriales
3. Conseil d'État, 1ère chambre, 8 novembre 2017, 406876, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Il résulte de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, « à leur publication ou affichage » et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions de l'article L. 3131-3 du même code, selon lesquelles « les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs », n'ont pas dérogé à ce principe.
Lire la suite…- Département·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Acte réglementaire·
- Solidarité·
- Actes administratifs·
- Erreur de droit·
- Collectivités territoriales·
- Revenu·
- Conseil
La Cour d'appel – sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département » – avait en effet rejeté l'action ainsi engagée […] par cette association, au motif que celle-ci avait été introduite postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, courant à compter de l'affichage à l'hôtel du Département. […] Ainsi, […]
Lire la suite…