Article L3131-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version28/02/2002
>
Version01/01/2005
>
Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 45 par. III, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 140 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 27 août 2004
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Mayotte, 30 octobre 2014, n° 1300287
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-4 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés./Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. » ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnité·
  • Décret·
  • Frais de déplacement·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Collectivité locale·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2023, n° 2302820
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Aux termes de l'article L. 3132-3 du même code : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1 () ».

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Collectivités territoriales·
  • Courrier·
  • Transmission de document·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours administratif·
  • Demande

3Tribunal administratif de Mayotte, 9 août 2013, n° 1300288

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-4 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés./Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. » ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Collectivités territoriales·
  • Indemnité·
  • Décret·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Collectivité locale·
  • Acte·
  • Légalité·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).