Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article L3131-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Commentaires • 2
Le Moniteur · 14 août 1998
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il apparaît, en vertu des articles 123 et 321 du code des marchés publics, que les achats d'un montant inférieur à 300 000 francs sont dispensés de procédures de passation prévues par ce code. Pour autant, il semble qu'il faille distinguer entre les actes relevant du droit privé, qui sont dispensés du contrôle de légalité, des contrats administratifs, qui, eux, doivent subir ce contrôle. […] Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales énumèrent les actes qui doivent être obligatoirement transmis au préfet dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité. […]
Lire la suite…