Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Article L3132-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.
Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci.
Commentaires • 50
Pierre Ouzoulias interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la mise en oeuvre par les représentants de l'État dans les départements de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 5 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et, singulièrement, de son sixième alinéa, qui leur permet de déférer au tribunal administratif un acte de nature « à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ». […] Saisi en seconde instance, […]
Lire la suite…Le représentant de l'Etat peut alors déférer au juge administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité (art. L. 2131-6 du CGCT pour les communes et les EPCI, art. L. 3132-1 du CGCT pour les départements, et art. L. 4142-1 du CGCT pour les régions). […] de légalité, peut néanmoins être regardée comme établissant une présomption de la légalité du dispositif adopté par la commune pour se conformer aux obligations résultant de la loi du 26 janvier 1984. » […] Articles
Lire la suite…Décisions • 486
[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1,
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[…] 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; que le quatrième alinéa du même article, auquel l'article L. 554-1 du code de justice administrative renvoie, dispose : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués, parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute quant à la légalité de l'acte attaqué. (…). » ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 27 mars 2014, n° 1300377
[…] 1. Considérant que M. Y Z, fonctionnaire du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte, classé au 3 e échelon du grade d'ouvrier territorial, indice brut 209, a été admis à la session 2011 du concours interne d'adjoint technique territorial de 1 re classe ; que, par un arrêté du 18 mars 2013 du président du conseil général de Mayotte, il a été nommé et titularisé dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1 er février 2013 au grade d'adjoint technique territorial de 1 re classe, 3 e échelon, indice brut 303 ; que sur le fondement de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Mayotte demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il procède au reclassement susmentionné ;
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[…] – les conclusions de M. […] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : » Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Il est statué dans un délai d'un mois. » / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, […] L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, […]
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