Article L3132-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2001
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Version22/03/2015
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Version26/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 46 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 46 al. 1, 2, 3, 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
10 textes citent l'article

Commentaires50


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 mars 2023

[…] – les conclusions de M. […] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : » Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Il est statué dans un délai d'un mois. » / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, […] L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, […]

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M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

Pierre Ouzoulias interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la mise en oeuvre par les représentants de l'État dans les départements de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 5 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et, singulièrement, de son sixième alinéa, qui leur permet de déférer au tribunal administratif un acte de nature « à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ». […] Saisi en seconde instance, […]

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blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2022

Le représentant de l'Etat peut alors déférer au juge administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité (art. L. 2131-6 du CGCT pour les communes et les EPCI, art. L. 3132-1 du CGCT pour les départements, et art. L. 4142-1 du CGCT pour les régions). […] de légalité, peut néanmoins être regardée comme établissant une présomption de la légalité du dispositif adopté par la commune pour se conformer aux obligations résultant de la loi du 26 janvier 1984. » […] Articles

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Décisions486


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2022, n° 2201473

[…] d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après : " Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6.-Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité

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2Tribunal administratif de Martinique, 24 avril 2015, n° 1500186

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Article L 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, […]

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  • Suspension·
  • Juge des référés·
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  • Exploitation agricole·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2011, n° 1102501
Annulation

[…] 135-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […] Les articles L. 2131-6, L. 3132-1, et L. 4142-2 leur sont applicables. […]

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