Article L3141-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil départemental , son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil départemental adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions7


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Martinique, 2016-12-22, Jugement n°2016-15

[…] Attendu qu'en application des dispositions combinées du code général des collectivités territoriales (articles L. 3131-1, 3131-2 et 3141-1) et de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le premier contrat d'engagement de Mme A, sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, et celui de M. B devaient être transmis au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité ; que cette formalité substantielle conditionne leur caractère exécutoire ; […] Lettre de relance du 10/07/06, mise en demeure du 01/12/08

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  • Fonction publique territoriale·
  • Contrôle·
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  • Contrats·
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  • Gestion·
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2Tribunal administratif de Dijon, 18 février 2010, n° 0601813
Rejet

[…] 67-04-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3141-1 du code général des collectivités territoriales : « Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie aux dits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent (…) » ;

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 278327
Annulation

[…] eu égard à sa généralité, trouver son fondement ni aux articles L. 3221-1, L. 4231-3 ou L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, qui n'autorisent le président du conseil général, le président du conseil régional et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse à déléguer leur signature qu'aux responsables des services de la collectivité qu'ils président, ni aux articles L. 3141-1, L. 4151-1 et L. 4423-43 du même code qui ne les autorisent à déléguer leur signature aux chefs des services de l'Etat que pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée de la collectivité territoriale. […]

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