Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L3211-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
Commentaires • 88
#8217;article L. 515-44 du code de l'environnement. […] La Cour retient que le département ne justifie pas d'un intérêt à agir au titre de ses compétences déterminées par l'article L. 3211-1 du CGCT, ni au titre des dispositions générales de l'article L. 1111-2 du CGCT ou de sa compétence en matière d'espaces naturels sensibles. […] #8217;article L. 2194-1 du code de la commande publique. […] #8217;article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…[…] » Les dispositions législatives spéciales citées au point 2 autorisant expressément le département à accorder un concours financier, la circonstance que la subvention soit sans lien avec les compétences qui lui sont dévolues en vertu des articles L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles est sans incidence
Lire la suite…Décisions • 188
[…] qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la délibération contestée ; que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté, dès lors que la délibération en cause intervient dans le champ des articles L. 3233-1 et L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et ne consiste pas en une sanction du déficit de logements sociaux au sens de la loi SRU ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé ; que la rupture d'égalité d'accès au service public est justifiée par un motif d'intérêt général en rapport direct avec la loi et fondée sur des critères objectifs ; […]
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[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du même code : « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration (…) Le président du conseil général est le chef des services du département » ;
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3. Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816
[…] Plaidé le : 23, 24 et 25/01/2023 […] En application des dispositions combinées des articles L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
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