Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L3211-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 134
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 128
Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.
Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.
Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.
Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du même code, et l'adaptation des logements au vieillissement de la population.
Commentaires • 88
#8217;article L. 515-44 du code de l'environnement. […] La Cour retient que le département ne justifie pas d'un intérêt à agir au titre de ses compétences déterminées par l'article L. 3211-1 du CGCT, ni au titre des dispositions générales de l'article L. 1111-2 du CGCT ou de sa compétence en matière d'espaces naturels sensibles. […] #8217;article L. 2194-1 du code de la commande publique. […] #8217;article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…[…] » Les dispositions législatives spéciales citées au point 2 autorisant expressément le département à accorder un concours financier, la circonstance que la subvention soit sans lien avec les compétences qui lui sont dévolues en vertu des articles L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles est sans incidence
Lire la suite…Décisions • 188
[…] Pour justifier de son intérêt à intervenir au soutien des conclusions de l'Etat tendant à ce que la demande de la société soit rejetée, la département fait valoir que les articles L. 1111-2 et L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales lui donnent compétence pour, respectivement, concourir à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie ainsi que pour agir en matière de tourisme et promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. […]
Lire la suite…- Département·
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[…] Plaidé le : 23, 24 et 25/01/2023 […] En application des dispositions combinées des articles L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
Lire la suite…- Collaborateur·
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3. Tribunal administratif de Limoges, 11 août 2016, n° 1601049
[…] 54-01-01-02 […] * l'ajout au texte par la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Vienne de cette condition des trois ans fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Limoges (requête n° 1402113) ; la commission permanente était incompétente pour prendre la délibération instituant la condition des trois ans et seul le conseil général avait compétence pour prendre cette délibération en vertu de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales ; la délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de vote au sein de la commission permanente mais également en raison d'un défaut d'affichage ; […]
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