Article L3211-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 24 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 24 al. 3

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 177

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 173

Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.

Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir :

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil départemental ;

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;

6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;

8° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;

14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;

15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre ;

16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions ;

17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département ;

18° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l'exercice de cette délégation ;

19° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19 du présent code.

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
9 textes citent l'article

Commentaires36


M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 21 décembre 2023

Daniel Gremillet interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui introduit une modification des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Un décret d'application n° 2023-523 du 29 juin 2023 transpose à l'article D2122-7-2 du CGCT, d'une part, […]

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M. François Bonneau, du groupe UC, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 6 avril 2023

[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité au sujet du décret précisant les modalités de délégation du conseil municipal au maire, prévu à l'article L. 2122-22 al. 30° du code général des collectivités territoriales. […]

L'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale introduit une modification des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales. […] Dans ce cadre, […]

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

L'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ne semble en effet pas prévoir cette possibilité. […]

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Décisions121


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2201978

[…] Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Meuse et le maire de la commune d'Houdelaincourt ont conclu, en application des dispositions précitées de l'article R. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, une convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire qui est entrée en vigueur le 7 juillet 2015. […] sous format XML, sur le module Actes Budgétaires ; / – les décision prises par le maire sur délégation du conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, et leurs annexes, quelle que soit la matière ; […]

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  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Carte communale·
  • Monument historique·
  • Architecte·
  • Bâtiment·
  • Autorisation·
  • Historique

2Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2016, n° 1404543
Annulation

[…] — que la commission permanente a agi sur délégation de l'assemblée délibérante du 31 mars 2011, en application de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Temps de travail·
  • Cycle·
  • Décret·
  • Règlement·
  • Hebdomadaire·
  • Congé annuel·
  • Département·
  • Commission permanente·
  • Jour férié·
  • Service

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 14BX02047, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Enfin, le département de Mayotte ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que par une délibération antérieure du 31 janvier 2012, la commission permanente du conseil départemental de Mayotte a donné au président du conseil départemental « un mandat spécial permanent au titre de l'exercice 2012 afin de pouvoir répondre aux sollicitations en urgence des administrations centrales et des instances régionales » dès lors, en tout état de cause, qu'il ne ressort ni de la délibération attaquée ni de celle de la commission permanente que le conseil départemental, en application de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, aurait délégué à cette dernière le pouvoir de décider la prise en charge des déplacements du président du conseil départemental.

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Publicité et entrée en vigueur·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Mayotte·
  • Département·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Charge des frais·
  • Frais de déplacement
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Documents parlementaires38

Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de … Lire la suite…
L'article L3211-2du CGCT dispose que « le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L.3312-1 et L 1612-12 à L 1612-15 » La rédaction de cet article ne permet pas réellement de savoir si les délégations octroyées par le conseil départemental à la commission permanente peuvent être modifiées en cours de mandat. Il est à noter que cette possibilité est désormais octroyée à la Collectivité de Corse suite au vote des dispositions de la loi Notr. Aussi, le présent amendement, dans un même souci de … Lire la suite…
Introduit par votre commission, par l'adoption d'un amendement COM-131 rectifié ter de notre collègue Catherine Troendlé, l'article 25 ter du projet de loi a pour objet d'autoriser expressément le conseil départemental ou régional à modifier en cours de mandat la liste des délégations consenties à la commission permanente, comme la loi le prévoit déjà pour l'Assemblée de Corse 304(*) . Votre commission a adopté l'article 25 ter ainsi rédigé. * 284 Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° … Lire la suite…
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